Catégorie : Assemblée Nationale

Question n°132668 de M. Françoise HOSTALIER

Question n°132668 de M. Françoise HOSTALIER

Question à l’Assemblée Nationale de M. Françoise HOSTALIER
publiée le 29/05/12

( Union pour un Mouvement Populaire – Nord )

Mme Françoise Hostalier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la non-prise en charge des actes effectués par les psychomotriciens libéraux sur les jeunes enfants, alors qu’ils sont pris en charge lorsqu’ils sont effectués dans des CMPP ou des CAMSP. La demande est très forte, et les spécialistes s’accordent pour reconnaître qu’une prise en charge globale répond mieux à la diversité des besoins. Les demandes sont de plus en plus nombreuses et les établissements spécialisés ne peuvent les traiter toutes. Une prise en charge des actes effectués par les praticiens libéraux permettraient de mieux prendre en charge les enfants et de mieux les traiter. Elle lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.

REPONSE

Question retirée (fin de mandat)

Question n°98301 de M. Michel LEFAIT

Question n°98301 de M. Michel LEFAIT

Question à l’Assemblée Nationale de M. Michel LEFAIT
publiée le 25/01/11

( Socialiste, Radical, Citoyen, Divers gauche – Pas-de-Calais )

M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les modifications apportées au décret du 20 février 2007, relatif aux modes d’accueil des jeunes enfants, par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010. Il en ressort une augmentation du nombre d’enfants par professionnelle pour les établissements prenant en charge l’accueil collectif des enfants de moins de six ans, l’acceptation d’un accueil supérieur jusqu’à hauteur de 120 % des capacités des structures concernées, la diminution du nombre des professionnels les plus qualifiés dans les crèches, les haltes-garderies et jardins d’enfants. Chaque établissement dispose d’un projet qu’il a minutieusement élaboré et qui repose sur la socialisation et l’éveil des enfants. Il garantit également la sécurité physique et affective des plus petits. Le taux d’encadrement nouvellement défini risque de transformer les établissements en de simples garderies faute de moyens suffisants et adaptés. Il s’agit, en outre, d’une atteinte portée à la valeur des métiers relatifs à la petite enfance. Il lui demande, en conséquence, les mesures que compte prendre son ministère afin de modifier ce décret et garantir un service public de la petite enfance de qualité et gratuit.

REPONSE (publiée le 08/05/12)

Le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 fixant de nouvelles règles applicables aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans est destiné aux établissements et services d’accueil non permanent d’enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Les modifications introduites dans le décret s’inscrivent dans l’objectif de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, notamment la création de 60 000 places d’accueil d’ici à 2012 et l’optimisation de l’offre existante pour dégager 40 000 solutions supplémentaires dans le même délai. Elles répondent également aux préoccupations des gestionnaires soucieux d’une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d’accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ces structures comprennent : les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderiies », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ; les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales » ; les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants » ; les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ». Le succès des micro-crèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique. L’ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l’accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière, et un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l’accueil collectif et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel. Dans le respect de l’autorité parentale, ces établissements contribuent à l’éducation et concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique : ils les accueillent et apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. Ce texte modifie en outre les dispositions relatives à la capacité d’accueil des établissements. Ainsi, sous réserve du respect des objectifs de qualité de l’accueil mentionnés ci-dessus et des taux d’encadrement réglementaires (au moins un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et un professionnel pour huit enfants qui marchent), et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre 21 et 40 places ; 20 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à 41 places. La capacité d’accueil des établissements est de plus limitée à 80 places par unité d’accueil pour les jardins d’enfants, 60 places pour les établissements d’accueil collectif et 20 places pour les établissements à gestion parentale. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l’établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de PMI ou d’un médecin du même service qu’il délègue. Par ailleurs, afin de répondre à la pénurie de personnel et de rendre attractif le secteur en valorisant les parcours professionnels des titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP) sanitaire et social, le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué, pour 60 % au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté, et pour 40 % au moins de l’effectif, de puéricultrices diplômées d’État, d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, d’auxiliaires de puériculture diplômés, d’infirmiers diplômés d’État ou de psychomotriciens diplômés d’État. Les conditions de qualifications exigées pour assurer la direction des établissements ou services d’une capacité supérieure à 20 places sont ramenées à trois ans d’expérience au lieu de cinq ; ce délai valorise les acquis de l’expérience sans pour autant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à 40 places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation à une personne titulaire du diplôme d’État : d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ; de sage-femme ou d’infirmier justifiant de trois ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de 6 ans, ou d’une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de 3 ans. Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre 21 et 40 places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’État : d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale, de psychomotricien ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de 6 ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de 3 ans auprès d’enfants de moins de trois ans. Concernant les micro-crèches, les puéricultrices diplômées d’État, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’État et les psychomotriciens diplômés d’État peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant des compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. Enfin, une disposition relative aux conditions de qualification des personnels devant être obligatoirement présents à tout moment dans l’établissement ou le service d’accueil durant la période d’accueil des enfants est introduite. Et, par souci d’une meilleure sécurité de l’accueil, un alinéa est ajouté afin de préciser que l’un des deux personnels obligatoirement présents doit faire partie de la première catégorie des professionnels encadrant les enfants pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à 20 places, même si le nombre d’enfants présents est inférieur au nombre exigé au titre du taux d’encadrement. Les micro-crèches bénéficient d’un régime plus souple et ne sont soumises à cette obligation qu’à partir du quatrième enfant présent.

Question n°47219 de M. Jean-Claude SANDRIER

Question n°47219 de M. Jean-Claude SANDRIER

Question à l’Assemblée Nationale de M. Jean-Claude SANDRIER
publiée le 25/01/11

( Gauche démocrate et républicaine – Cher )

M. Jean-Claude Sandrier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le dépistage des enfants qui souffrent de dyspraxie. De très nombreuses familles errent des années avant de faire poser un diagnostic, et ce retard est très préjudiciable à la scolarité de l’enfant, et par conséquent à sa future insertion professionnelle. Et pour cause, en 2010, près de 200 000 élèves handicapés (reconnus comme tels par les MDPH) étaient recensés par le ministère de l’éducation nationale ; sachant que 840 000 élèves seraient dyspraxiques (dont 240 000 fortement), il apparaît que le dépistage est à repenser entièrement. En effet, la majorité des élèves nécessitant un accompagnement et une pédagogie adaptée ne sont pas pris en charge faute de diagnostic. Il semblerait que les médecins généralistes et scolaires ne soient pas en mesure d’orienter les familles vers des professionnels médicaux formés pour réaliser des bilans permettant la pose d’un diagnostic (ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, neuropsychologue, neuropédiatre, neuro-ophtalmologue, etc.). En outre, ces professionnels libéraux, en nombre insuffisant se trouvent rapidement débordés, en notant que certains d’entre eux ne sont plus remboursés par la sécurité sociale (ergothérapeutes, psychomotriciens, neuropsychologues). Les tarifs pouvant varier suivant les professionnels (de 42 à 200 € en ergothérapie, de 80 à 200 € en psychomotricité, de 70 à 950 € en neuropsychologie), des familles aux ressources limitées renoncent à entreprendre ces bilans. Enfin, les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ont tous des listes d’attente plus ou moins importantes, et des enfants ne peuvent faire l’objet d’un bilan faute de places, et les centres référents n’ont plus les moyens de remplir leur mission. C’est pourquoi les médecins susceptibles d’être en contact avec les enfants (généralistes, scolaires, pédiatres) doivent être formés aux troubles dys en général (formation initiale et continue) afin de favoriser le réflexe de demande d’investigation en cas de symptômes. Il conviendrait également que davantage de praticiens libéraux soient formés et que les bilans soient pris en charge par la sécurité sociale sur simple prescription médicale. Aussi, les SESSAD, qui sont dotés de personnels formés sur la dyspraxie, doivent bénéficier de moyens pérennes et correspondant aux besoins des familles en recherche de diagnostic, cela dans le but d’effectuer des bilans pluridisciplinaires qui permettront de poser un diagnostic précis et fiable dans un premier temps, et d’assurer une prise en charge de qualité dans un second temps, si nécessaire. L’association Dyspraxique mais fantastique milite pour une meilleure prise en compte de ce handicap, avec un dépistage tôt pour une prise en charge rapide de l’enfant dyspraxique. Ainsi, il souhaite connaître quelles mesures concrètes il entend pour prendre pour favoriser le dépistage de la dyspraxie chez l’enfant.

REPONSE (publiée le 26/04/11)

La caractéristique essentielle des dyspraxies de l’enfant consiste en une altération importante du développement de la coordination motrice qui ne peut être imputée ni à un retard intellectuel global ni à une affection neurologique spécifique. Elles appartiennent au groupe des troubles des apprentissages qui peuvent être à l’origine de difficultés scolaires ou de communication, avec des répercussions à la fois sur le vécu individuel de l’enfant (souffrance psychologique, anxiété, fatigue) et sur le vécu familial. Une prise en charge précoce et adaptée permet une évolution positive du développement de l’enfant. Le dépistage peut être réalisé en ville, en consultation de protection maternelle et infantile, à l’école maternelle lors du bilan de 3-4 ans et de manière systématique au cours de l’examen obligatoire de la sixième année. Le ministère chargé de la santé a mis en oeuvre un certain nombre de mesures dont le carnet de santé qui comporte des repères sur les étapes d’acquisition des différentes compétences de l’enfant, notamment la gestuelle. D’autre part, pour améliorer la vigilance des professionnels de santé non spécialistes, le ministère chargé de la santé a soutenu en 2009 la Société française de pédiatrie dans l’élaboration et la diffusion de brochures d’information et de DVD destinés aux formateurs sur le thème : « Troubles des apprentissages à partir de cinq ans ». Ces documents consultables sur le site du ministère www.santé.gouv.fr comprennent une rubrique consacrée aux dyspraxies. Le sujet a également fait l’objet d’une communication lors de la journée scientifique « troubles du langage, troubles des apprentissages » organisée par la direction générale de la santé le 27 janvier 2009. La prise en charge des troubles des apprentissages est pluridisciplinaire et repose sur des rééducations appropriées, un accompagnement de l’enfant et de sa famille ainsi que sur des adaptations pédagogiques et des mesures d’accompagnement au sein de l’école. Pour les dyspraxies, comme pour les autres situations de handicap, les aides sont attribuées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) au vu de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire du désavantage subi et des besoins de compensation indépendamment de l’étiquette diagnostique. L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a publié en 2009 un Guide ressources à l’intention des parents d’enfants atteints de troubles « Dys » leur apportant des points de repères pour accompagner l’enfant dans sa scolarité et présentant les différentes structures et professionnels intervenant dans ce domaine. La politique du ministère des solidarités et de la cohésion sociale consiste à mettre en place des prises en charge coordonnées. Dans le cas de la dyspraxie, cette prise en charge coordonnée existe au sein des structures pluridisciplinaires, tels les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD).

 

Question n°95412 de M. Frédéric CUVILLIER

Question n°95412 de M. Frédéric CUVILLIER

Question à l’Assemblée Nationale de M. Frédéric CUVILLIER
publiée le 07/12/10

( Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche – Pas-de-Calais )

Frédéric Cuvillier attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l’exercice des professions paramédicales en France pour les titulaires de diplômes étrangers obtenus dans un autre État membre de l’Union européenne. Les professions paramédicales réglementées telles que celles d’ergothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, de psychomotricien nécessitent en effet pour être exercées en France d’être titulaire des diplômes français correspondants. En application des directives du 21 décembre 1988 et du 18 juin 1992, le titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans un autre État membre de l’Union européenne doit bénéficier d’une autorisation d’exercice. Toutefois, force est de constater qu’un délai de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, intervient aujourd’hui avant que cette autorisation ne soit délivrée par l’administration d’État compétente après examen par une commission professionnelle. Dans l’attente de cette autorisation, les titulaires d’un diplôme se voient alors interdits d’exercice de leur profession et sérieusement handicapés dans leur recherche d’emploi. Nombre de jeunes diplômés perdent ainsi des propositions d’embauche, faute de bénéficier de cette autorisation. À l’heure où l’entrée sur le marché de l’emploi représente une difficulté certaine pour les jeunes diplômés et où par ailleurs la pénurie de spécialistes de santé touche toutes les régions, cette réalité n’est pas sans créer un véritable malaise. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend adopter afin de lever cet obstacle à l’accès à l’emploi dans le domaine des professions paramédicales.

REPONSE (publiée le 12/04/11)

La directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposée dans le code de la santé publique, a remplacé les anciennes directives et s’applique, pour l’ensemble des professions réglementées, aux titulaires de titres de formation délivrés par un État membre de l’Union européenne ou par un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, ainsi qu’à la Suisse et Andorre. Le dispositif, codifié dans le code de la santé publique, permet à ses bénéficiaires d’obtenir une réponse dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, conformément à la lettre de la directive. Afin de mieux répondre aux besoins régionaux en professionnels de santé, le décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 a déconcentré ces procédures en confiant au préfet de région la compétence pour délivrer ces autorisations d’exercice et, le cas échéant, pour organiser les mesures de compensation qui peuvent être prescrites lorsque des différences substantielles sont identifiées entre les qualifications requises en France et les qualifications accompagnées de l’expérience professionnelle acquises par le ressortissant européen dans les États concernés. de nombreuses autorisations d’exercice ont, d’ores et déjà, été délivrées et les commissions régionales d’autorisation d’exercice se réunissent en moyenne tous les deux à trois mois.

Question n° 101479 de M. Françoise HOSTALIER

Question n° 101479 de M. Françoise HOSTALIER

Question à l’Assemblée Nationale de M. Françoise HOSTALIER
publiée le 08/03/11

( Union pour un Mouvement Populaire – Nord  )

Mme Françoise Hostalier appelle l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les motifs de la non-prise en charge d’actes de psychomotricité chez les enfants en bas âge, alors que ceux ci peuvent répondre à une réelle nécessité. Les patients peuvent être alors dirigés vers d’autres professionnels, dont les actes, pris en charge, ne répondent pas exactement aux besoins du jeune enfant. En outre, ces actes non pris en charge quand ils sont réalisés en libéral le sont dans des établissements spécialisés. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons qui ont motivé ces décisions et les éventuelles modifications qui pourraient intervenir pour résoudre ce problème.

REPONSE (publiée le 09/05/12)

Les actes de psychomotricité relèvent le plus souvent d’une approche pluridisciplinaire au sein de structures telles que les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD). L’exercice libéral constitue au sein de cette profession un mode d’activité minoritaire : les psychomotriciens libéraux représentent en effet moins de 13 % de l’ensemble des psychomotriciens. La profession n’étant pas une profession conventionnée avec l’assurance maladie, les prestations exercées en libéral ne sont donc pas prises en charge par celle-ci. Néanmoins, les assurés peuvent solliciter des aides au titre de l’aide sociale des organismes locaux d’assurance maladie ou l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ils peuvent également se rapprocher de leur organisme d’assurance maladie complémentaire.

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