Catégorie : REGLEMENTATION Lois, décrêts, arrêtés

Arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016

Arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016

NOR : AFSH1516211A
ELI :http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/3/AFSH1516211A/jo/texte

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 3 juillet 2015, le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2015-2016 est fixé à 914 et réparti dans les différentes régions comme suit :
Alsace : 25.
Aquitaine : 54.
Basse-Normandie : 40.
Centre : 25.
Haute-Normandie : 20.
Ile-de-France : 390.
Limousin : 15.
Midi-Pyrénées : 50.
Nord – Pas-de-Calais : 70.
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 140.
Rhône-Alpes : 60.
Réunion : 25.
Le nombre de places réservées aux sportifs de haut niveau dispensés du concours d’entrée en formation et défini à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d’épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l’admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité est fixé à 10 par an pour l’admission dans les instituts de formation en psychomotricité.

Arrêté du 8 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016 NOR : AFSH1521368A
ELI :http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/8/AFSH1521368A/jo/texte

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 8 septembre 2015, l’arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la référence : « 914 » est remplacée par la référence : « 916 » ;
2° A la ligne intitulée : « Aquitaine », la référence : « 54 » est remplacée par la référence : « 56 ».

Lois, décrets, arrêtés : la profession de psychomotricien est réglementée par les textes suivants

Lois, décrets, arrêtés : la profession de psychomotricien est réglementée par les textes suivants

2011

Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

JORF n°0143 du 22 juin 2011 
Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, en date du 1er juin 2011, le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2011-2012 est fixé à 771 et réparti dans les différentes régions comme suit :
Aquitaine : 60
Ile-de-France : 390
Limousin : 12
Midi-Pyrénées : 50
Nord – Pas-de-Calais : 70
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 140
Rhône-Alpes : 49

Arrêté du 1er juin 2011 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien
NOR : ETSH1115518A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024223788

Arrêté du 12 mai 2011 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

NOR ETSH1113430A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024034694

JO du 20/05/2011 
(Dispositions expérimentales et dérogatoires aux art. 2 à 7 et 9 de l’arrêté du 23 décembre 1987 ouvrant la possibilité aux étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d’enseignement de la formation délivrée au cours de la première année commune aux études de santé ou au cours des deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ou de licence en sciences de la vie et de la Terre (SVT) d’être admis en première année d’études préparatoires aux diplômes d’Etat d’ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien – Dispositions applicables à l’année universitaire 2011-2012)

Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d’agrément des centres de formation au diplôme d’Etat de psycho-rééducateur.
NOR ETSH1101760A
JO du 20/01/2011
(Art. 1er à 7 et 9 : Remplacement des art. 1er, 2, 10 et 11 ; modification des art. 4 et 9 ; abrogation de l’art. 12 et insertion des annexes II [composition du dossier d’autorisation en vue de la création ou du renouvellement d’autorisation des instituts de formation] et III [Projet pédagogique] dans l’arrêté du 30 décembre 1975 – Abrogation implicite de l’arrêté du 24 décembre 1998 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d’agrément des centres de formation au diplôme d’Etat de psychomotricien art. 8 : Remplacement des termes « psycho-rééducateur (s) » et « centre (s) de formation » respectivement par les termes « psychomotricien (s) » et « de l’institut de formation ou instituts de formation »)

2010

Arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
(Application de l’art. L. 4332-4 du code de la santé publique – Abrogation de l’arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation prévues, pour les psychomotriciens, par le décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991 modifiant le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l’accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice)
NOR SASH1008878A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022050408
JO du 02/04/2010

Arrêté du 12 mai 2010 modifiant l’arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien
NOR SASH1012861A
JO du 19/05/2010
(Modification des art. 7, 16, 17, 18, 22, 23 et 26)

Arrêté du 28 juin 2010 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien.
NOR : SASH1017461A
ORF n°0153 du 4 juillet 2010
Par arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 28 juin 2010, le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2010-2011 est fixé à 673 et réparti dans les différentes régions comme suit : Aquitaine : 60 Ile-de-France : 344 Midi-Pyrénées : 50 Nord – Pas-de-Calais : 70 Provence-Alpes-Côte d’Azur : 100 Rhône-Alpes : 49

Arrêté du 11 août 2010 portant désignation des commissions régionales chargées de donner un avis sur les déclarations de libre prestation de services pour les auxiliaires médicaux
NOR SASH1021544A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022227589
JO du 01/09/2010 
(Art. 2 : Désignation de la commission compétente pour la vérifications des compétences des psychomotriciens ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen désirant exercer leur profession en France)

Arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d’épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l’admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité.
NOR SASH1014946A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022747164

JO du 28/08/2010 

2009

Arrêté du 26 mai 2009
Arrêté fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien. Le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2009-2010 est fixé à 563 et réparti dans les différentes régions comme suit : Aquitaine : 60 ; Ile-de-France : 290 ; Midi-Pyrénées : 34 ; Nord – Pas-de-Calais : 70 ; Provence-Alpes-Côte d’Azur : 60 ; Rhône-Alpes : 49.
(NOR : SASH0912001A)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020676206

2008

Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d’être accordées aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme extracommunautaire de psychomotricien sollicitant l’exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d’Etat de psychomotricien.
NOR SJSH0822300A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019720723

JO du 04/11/2008

2004

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
Relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires du nouveau code de la Santé Publique). Ce décret rassemble l’ensemble des textes cités sur cette pages et devient la référence actuelle pour l’ensemble des professions d’auxiliaires médicaux.
(NOR : SANP0422530D)
( Art. 5 (A, 21°) : Abrogation, et codification aux art. D. 4332-2 à D. 4332-7 et R. 4332-8 du code de la santé publique, du décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d’Etat de psychomotricien art. 5 (A, 32°) : Abrogation du décret n° 85-188 du 7 février 1985 modifiant les décrets du 15 février 1974 et du 17 août 1976 portant création du diplôme d’Etat de psychorééducateur art. 5 (A, 41°) : Abrogation, et codification à l’art. R. 4332-1 du code de la santé publique, du décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l’accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice)

Arrêté du 6 août 2004 modifiant l’arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien
NOR SANP0422958A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000255888&categorieLien=cid

J.O. du 11/09/2004 

1999

Arrêté du 7 avril 1998 
Arrêté relatif aux études préparatoires au Diplôme d’Etat de psychomotricien.

1995

Loi N° 95-116 du 4 février 1995
Intègre les psychomotriciens dans la liste des Auxiliaires Médicaux, et les protège contre l’exercice illégal de la profession.

1988

Décret n°88-659
Un champ de compétence fixe la liste des actes professionnels que les psychomotriciens sont habilités à accomplir.

1985

Décret n°85-188 
Modifiant celui du 15.02.1974. Le terme “psychorééducateur” est remplacé par celui de “psychomotricien”

1980

Décret n°80-253
Relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, procure un statut hospitalier aux Psychomotriciens.

1974

Décret N°74-112
Portant création du Diplôme d’Etat de Psychorééducateur.

 

Six nouveaux Décrets relatifs à la formation professionnelle continue (2010)

Six nouveaux Décrets relatifs à la formation professionnelle continue (2010)

En date du mois de janvier 2010 six nouveaux décrets, relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie, ont été publié au journal officiel :

Décret n°2010-60

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709316&dateTexte=&categorieLien=id

modifiant les articles D. 6332-87 et D. 6332-91 du code du travail relatifs aux modalités de prise en charge des dépenses liées à la mise en oeuvre du contrat ou de la période de professionnalisation. La loi du 24 novembre 2009 a étendu le contrat de professionnalisation aux bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux allocataires de minima sociaux : revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation adulte handicapé. Pour ces nouveaux bénéficiaires ainsi que pour les jeunes de moins de 25 ans peu ou pas qualifiés, le décret n° 2010-60 prévoit, en l’absence de forfait spécifique fixé par les branches professionnelles, un montant forfaitaire de prise en charge par les OPCA fixé à 15 euros par heure. Le même décret relève à 345 euros (contre 230 euros pour le droit commun) le plafond mensuel de prise en charge par les OPCA des coûts liés à l’exercice du tutorat engagés par l’entreprise dans le cadre des contrats ou périodes de professionnalisation, lorsque le tuteur est âgé de plus de 45 ans. Là encore, ce plafond mensuel ne s’applique qu’à défaut de plafond spécifique fixé par les branches professionnelles.

Décret n°2010-61

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709325&dateTexte=&categorieLien=id

relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : cette durée minimale est dorénavant fixée à 120 heures. Les OPCA peuvent bénéficier de versements complémentaires du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour financer les actions de professionnalisation sous réserve qu’ils affectent au moins 50 % des fonds recueillis pour le financement des contrats et des périodes de professionnalisation dont la durée minimale est fixée à 120 heures par le décret n° 2010-61.

Décret n°2010-62

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709331&dateTexte=&categorieLien=id

relatif à la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion : cette durée minimale est dorénavant fixée à 80 heures.

Décret n°2010-63

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709337&dateTexte=&categorieLien=id

relatif à la mise en demeure préalable à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité des prestataires de formation : le délai dont dispose l’Organisme de Formation pour se mettre en conformité avec les textes applicables est fixé à 30 jours.

Décret n°2010-64

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709343

relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) dans le certificat de travail par l’employeur. La loi du 24 novembre 2009 a institué un régime de portabilité du DIF en cas de rupture du contrat. Ce dispositif permet à un salarié d’utiliser, après la cessation de son contrat de travail, les heures acquises au titre du DIF pour financer une formation soit pendant une période de chômage, soit chez un nouvel employeur. Mais, pour faire jouer la portabilité, encore faut-il que le salarié soit informé du nombre d’heures acquises au titre du DIF. Cette information devra désormais figurer dans le certificat de travail. Le décret n° 2010-64 précise que le certificat de travail devra désormais préciser :

le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées ;
la somme correspondant à ce solde ;
l’OPCA compétent (celui dont elle relève), pour permettre une mise en oeuvre de la portabilité du DIF par l’ancien salarié devenu demandeur d’emploi.

Décret n°2010-65

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709349&dateTexte=

relatif à la durée minimum de la formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l’organisme collecteur agréé (OPCA) au titre du congé individuel de formation (CIF) : cette durée minimum est dorénavant fixée à 120 heures.

Source : AGEFOS et ministère de l’économie

 

arrêté du 28 avril 2009 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’ergothérapeute de technicien en analyses biomédicales de manipulateur d’électroradiologie médicale

arrêté du 28 avril 2009 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’ergothérapeute de technicien en analyses biomédicales de manipulateur d’électroradiologie médicale

Le jury peut admettre en première année d’études préparatoires aux diplômes d’ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés soit à partir des listes de classement au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales établies par les unités de formation et de recherche de médecine, soit au vu des résultats obtenus aux deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou en sciences de la vie et de la Terre, SVT, selon des modalités fixées par convention.

Les modalités des épreuves sanctionnant cette entrée en formation sont définies par convention entre l’école ou l’institut de formation préparant ces diplômes et le président de l’université concernée.

Ces dispositions sont applicables pour l’année universitaire 2009-2010.

 

Décret 2009-299 du 17 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des unités d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) pour personnes cérébro-lésées

Décret 2009-299 du 17 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des unités d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) pour personnes cérébro-lésées

Les UEROS accueillent et accompagnent les personnes dont le handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise. Elles contribuent à garantir la continuité de l’accompagnement en assurant les passages entre le secteur sanitaire, notamment en soins de suite et réadaptation, le secteur médico-social et social, le secteur éducatif et le secteur du travail. Elles ont pour mission d’accueillir, d’informer ou de conseiller les personnes, de manière individuelle ou collective, et : – de réaliser des évaluations préliminaires médico-psychologiques de courte durée afin de déterminer si l’intéressé peut bénéficier d’un programme de réentraînement ; – d’aider à élaborer le projet de vie ; – d’informer les professionnels ; – d’apporter leur concours aux équipes pluridisciplinaires ; – d’évaluer de manière approfondie les potentialités et les difficultés de l’intéressé ; de construire et mettre en oeuvre un programme de réentraînement ; – de construire avec l’intéressé et son entourage un projet d’insertion sociale et de mettre en place son suivi pendant une durée de deux ans. Les équipes pluriprofessionnelles des UEROS comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants : – des médecins (notamment un médecin de soins de suite et de réadaptation et un psychiatre) ; – des psychologues ; – des auxiliaires médicaux (notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute) ; – des travailleurs sociaux (notamment un assistant social et un éducateur spécialisé) ; – des professionnels des secteurs de l’insertion, de l’orientation et de la formation professionnelles. Les UEROS doivent satisfaire aux conditions précédemment évoquées dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.

 

Thème : Overlay par Kaira. SIRET : 328 552 448 000 68
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