Auteur : Vincent

Question n°76773 de Mme Bérengère POLETTI

Question n°76773 de Mme Bérengère POLETTI

Question à l’Assemblée Nationale de Mme Bérengère POLETTI
publiée le 20/04/10

( Union pour un Mouvement Populaire – Ardennes )

Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la prise en charge des enfants de moins de six ans atteints de surdité et de leur famille. La surdité permanente et bilatérale de l’enfant peut en effet entraîner des retards importants d’acquisition du langage si l’environnement de l’enfant n’est pas adapté précocement à ses besoins spécifiques. C’est pourquoi, dans un avis du 3 mars 2010, la Haute autorité de santé (HAS) recommande un accompagnement précoce et personnalisé quel que soit le programme d’intervention et de prise en charge. En amont de ses conclusions, la HAS avait constitué un groupe de travail composé d’oto-rhino-laryngologistes, de psychomotriciens, d’enseignants, d’associations et de parents d’enfants sourds afin de répondre à l’un des objectifs de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et qui dispose qu’une prise en charge précoce de l’ensemble des atteintes sensorielles de l’enfant doit être assurée. Dès lors, ces recommandations ont pour objectif de favoriser le développement du langage et donc de la communication de l’enfant sourd au sein de sa famille, quelle que soit la langue utilisée, le français et/ou la langue des signes française (LSF). Parmi celles-ci, la HAS suggère ainsi, pour les enfants de moins d’un an, de proposer un programme d’intervention précoce à tout enfant sourd et à sa famille, afin de maintenir et développer pendant sa première année toutes les formes de communication entre l’enfant et son entourage, sachant que plus de 90 % des parents sourds sont entendants. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dispose que dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue (langue française et LSF) et une communication en langue française est de droit. Toutefois, la HAS souligne qu’il n’est pas possible, s’agissant d’enfants ayant un seuil auditif supérieur à 70 décibels, de favoriser un type de programme d’intervention précoce plutôt qu’un autre, qu’il s’agisse de l’approche audiophonatoire d’une part, et l’approche visiogestuelle d’autre part. La HAS suggère de transmettre une information aux parents qui se trouvent face au choix d’un programme. Pour chacune des deux approches, une évaluation du développement de la communication apparaît nécessaire tous les 6 mois, jusqu’à l’âge de 3 ans. Aussi, elle la remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position et les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.

REPONSE (publiée le 23/11/10)

L’amélioration du dépistage et de la prise en charge précoces de l’ensemble des atteintes sensorielles de l’enfant constitue l’objectif 67 du rapport annexé à la loi de santé publique du 9 août 2004. La pratique d’un test de dépistage de la surdité néonatale doit toujours être précédée d’une information complète des parents sur le caractère non obligatoire du dépistage et, si nécessaire, sur le respect du choix de la famille pour le mode de communication choisi pour son enfant, et pour la décision d’un éventuel appareillage ou implantation de fait, tous les enfants dépistés bénéficient d’une prise en charge dans des structures d’accompagnement où sont proposées aux parents des approches audio-phonatoires ou visio-gestuelles qui ne doivent effectivement pas être opposées. Le dépistage de la surdité néonatale en maternité, pratiqué par l’Association française pour le dépistage et la prévention du handicap chez l’enfant se conforme, par là même, aux recommandations sur la prise en charge précoce des surdités de l’enfant de 0 à 6 ans que la Haute Autorité de santé (HAS) a publié en mars 2010 recommandant que l’éthique et les valeurs sociétales soient bien prises en compte dans ce dispositif.

Question n°85540 de M. Gabriel BLANCHERI

Question n°85540 de M. Gabriel BLANCHERI

Question à l’Assemblée Nationale de M. Gabriel BLANCHERI
publiée le 03/10/10

( Union pour un Mouvement Populaire – Drôme )

M. Gabriel Biancheri attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur les inquiétudes des professionnels de la petite enfance et des parents d’enfants quant au décret n° 2010-613 du 8 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. Le texte adopté comporte des dispositions qui depuis des mois suscitent l’inquiétude profonde et le rejet massif de la part des professionnels de la petite enfance et des parents :- diminution programmée du taux d’encadrement des enfants qui se trouverait contourné de facto en cas d’application de mesures d’accueil en surnombre jusqu’à 120% de l’effectif des enfants inscrits ;- diminution du niveau global de qualification des équipes avec le passage du ratio de professionnels qualifiés de la liste dite « principale » de 50% à 40% ;- mise en place de jardins d’éveil désormais inscrits dans le droit commun, s’adressant aux enfants de 2-3 ans avec un taux d’encadrement fixé à un adulte pour 12 enfants, au lieu d’un pour 8 en crèches pour la même tranche d’âge. Cette mesure ouvrirait là aussi la voie pour contourner les taux d’encadrement pour les enfants de 2-3 ans. Ces modifications vont affecter considérablement la qualité d’accueil et d’éveil des jeunes enfants, les conditions de travail de l’ensemble des personnels, mais aussi les conditions de sécurité. C’est pourquoi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de répondre aux préoccupations légitimes des parents de jeunes enfants comme des professionnels.

REPONSE (publiée le 05/10/10)

Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications apportées au décret du 20 février 2007 relatif aux modes d’accueil des jeunes enfants. Afin de faciliter la création de nouveaux services et le fonctionnement des équipements existants, dans un contexte d’insuffisance de places d’accueil et de pénurie de professionnels qualifiés répondant aux exigences fixées par les textes en vigueur, le Gouvernement modifie les dispositions du code de la santé publique (CSP) relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. Les principales dispositions permettent notamment d’intégrer dans le droit commun les micro-crèches et les jardins d’éveil, et d’assouplir et/ou d’aménager certaines règles de fonctionnement, comme celle concernant la direction des structures et les professionnels qui encadrent les enfants. Ces modifications ont pour objectif de créer les conditions favorables au développement quantitatif tout en préservant la qualité de l’accueil des enfants. Ainsi, le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 fixant de nouvelles règles applicables aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, est destiné aux établissements et services d’accueil non permanent d’enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Les modifications introduites dans le décret s’inscrivent dans l’objectif de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, notamment la création de 60 000 places d’accueil d’ici 2012 et l’optimisation de l’offre existante pour dégager 40 000 solutions supplémentaires dans le même délai. Elles répondent également aux préoccupations des gestionnaires soucieux d’une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d’accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ces structures comprennent : les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ; les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales » ; les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants » ; les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits « micro-crèches ». Le succès des micro-crèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique ; l’ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l’accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l’article R. 2324-46-1. Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l’accueil collectif et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel. Dans le respect de l’autorité parentale, ces établissements contribuent à l’éducation, concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent et apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. À cet effet, une unité d’accueil est créée. Cet espace est aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l’ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d’établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d’accueil distinctes. Ce décret précise notamment la procédure de délivrance de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 2324-1 du CSP, par le président du conseil général, ou encore les exigences requises relatives à la qualité professionnelle du personnel employé dans les établissements d’accueil de jeunes enfants. Les délais de réponse des services de protection maternelle et infantile (PMI) sont uniformisés à 3 mois pour toutes les demandes (création, extension ou transformation d’établissement). Il est également proposé que le médecin de PMI puisse déléguer sa compétence en matière d’instruction des demandes à des personnels du service de PMI qualifiés dans le domaine de la petite enfance, afin de mettre le droit en conformité avec la pratique. Ce texte modifie en outre les dispositions de l’article R. 2324-27 du CSP relatif à la capacité d’accueil des établissements. Ainsi, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article R. 2324-17 et de l’article R. 2324-43 du CSP, et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre 21 et 40 places ; 20 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à 41 places. La capacité d’accueil des établissements est de plus limitée à : 80 places par unité d’accueil pour les jardins d’enfants ; 60 places pour les établissements d’accueil collectif ; 20 places pour les établissements à gestion parentale. À titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l’établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d’un médecin du même service qu’il délègue. Par ailleurs, afin de répondre à la pénurie de personnel et de rendre attractif le secteur en valorisant les parcours professionnels des titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP) Sanitaire et social, le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué : pour 60 % au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté ; pour 40 % au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’État, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’État ou des psychomotriciens diplômés d’État. Les conditions de qualifications exigées pour assurer la direction des établissements ou services d’une capacité supérieure à vingt places, sont ramenées à trois ans d’expérience au lieu de cinq. Ce délai valorise les acquis de l’expérience sans pour autant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation à une personne titulaire du diplôme d’État : d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ; de sage-femme ou d’infirmier justifiant de trois ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans. Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’État : d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine del’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans. Concernant les micro-crèches, les puéricultrices diplômées d’État, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’État et les psychomotriciens diplômés d’État peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. Enfin, une disposition relative aux conditions de qualification des personnels devant être obligatoirement présents à tout moment dans l’établissement ou service d’accueil durant la période d’accueil des enfants (art. R. 2324-43 du CSP) est introduite. Et, par souci d’une meilleure sécurité de l’accueil, un alinéa est ajouté afin de préciser que l’un des deux personnels obligatoirement présents doit faire partie de la première catégorie des professionnels encadrant les enfants pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à vingt places, même si le nombre d’enfants présents est inférieur au nombre exigé au titre du taux d’encadrement. Les micro-crèches bénéficient d’un régime plus souple et ne sont soumises à cette obligation qu’à partir du quatrième enfant présent.

Question n°87014 de M. Jean-François CHOSSY

Question n°87014 de M. Jean-François CHOSSY

Question à l’Assemblée Nationale de M. Jean-François CHOSSY
publiée le 31/10/10

( Union pour un Mouvement Populaire – Loire )

M. Jean-François Chossy attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions formulées par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en faveur de la santé mentale des enfants et adolescents. Le CESE préconise de mieux définir et organiser l’offre de soins en termes de réseaux, souvent sous utilisés, afin de garantir la continuité des soins. Il propose d’assurer la prise en charge par l’assurance maladie des professionnels capables d’intervenir dans la phase amont de l’établissement d’un bilan. Hormis les consultations du pédopsychiatre, celles des autres intervenants libéraux (psychologues, psychomotriciens…) ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. Elle pourrait être assurée dans le cadre d’un protocole élaboré avec l’assurance maladie, prenant en compte la nécessité de la durée pour bâtir une relation de confiance avec le jeune. Il apparaît indispensable, d’une part, de doter les psychologues d’un véritable statut pour l’exercice libéral de leur profession, d’autre part, de favoriser la polyvalence entre les approches (analytique ou comportementaliste) et mieux prendre en compte une approche pluridisciplinaire, en associant largement les parents à l’analyse et à la prise de décision. Il est préconisé également : de mieux organiser l’offre de soins en garantissant un nombre suffisant de praticiens intervenant dans ce secteur ; de réserver un nombre de postes profilés spécifiquement « pédopsychiatrie » à l’internat ; enfin, d’assouplir, sous l’égide de l’agence régionale de santé (ARS), l’accès aux structures sanitaires et médico-sociales dépendant de plusieurs secteurs géographiques et favoriser les passerelles entre toutes ces structures ; de faciliter la prise en charge et la complémentarité de la prise en charge par le secteur libéral et médico-social et de repenser le partenariat public-privé. L’accompagnement des familles à toutes les étapes du processus est primordial ; il faut leur donner la possibilité de partager leurs interrogations sur le comportement de leurs enfants avant toute « médicalisation », afin de pouvoir distinguer en amont les troubles pathologiques des difficultés temporaires de nature éducative. Il la remercie de lui faire part de des intentions du Gouvernement concernant l’ensemble de ces propositions.

REPONSE (publiée le 10/05/11)

Question retirée (fin de mandat)

L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2009

L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2009

Guillaume BAILLEAU et Françoise BORDERIES – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé – Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État – Ministère des Solidarité et de la Cohésion sociale

Fin 2009, la France métropolitaine compte près de 10 600 établissements d’accueil collectif (crèches collectives, haltes-garderies, jardins d’enfants et établissements multi-accueil) et services d’accueil familial (communément appelés « crèches familiales »). Ces structures proposent près de 353 000 places, soit 10 000 places de plus qu’en 2008. Environ 83% de l’ensemble des places relèvent de l’accueil collectif et 17% de l’accueil familial. Les établissements multi-accueil représentent 57% de l’ensemble des capacités d’accueil collectif des jeunes enfants.

Les disparités de taux d’équipements entre départements sont importantes. Les départements de la région parisienne et ceux du sud de la France disposent d’un nombre de places d’accueil collectif et familial, rapporté à leur population d’enfants de moins de 3 ans, supérieur à la moyenne nationale, contrairement à l’essentiel de la moitié nord de la France. Toutefois, la prise en compte de l’offre des assistantes maternelles, plus de deux fois supérieure à celle de l’accueil collectif et familial au niveau national, ainsi que, dans une moindre mesure, de la scolarisation des enfants de 2 ans, modifie la physionomie de la répartition territoriale de l’offre d’accueil. Cette dernière est, au total, plus développée autour d’un axe allant des Pays-de-la-Loire à la Franche-Comté, ainsi que dans les contreforts du Massif central.

Études et résultats – 763 – L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2009

 

Source : Ministère des Solidarités et de la cohésion Sociale

 

Rapport sur l’Education Thérapeutique du Patient (juillet 2010)

Rapport sur l’Education Thérapeutique du Patient (juillet 2010)

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé et des Sports, a reçu le rapport « Education thérapeutique du patient propositions pour une mise en œuvre rapide et pérenne » demandé par le Premier ministre à Denis JACQUAT, député de la Moselle, mercredi 07 juillet 2010.

Quinze millions de patients souffrent aujourd’hui de pathologies chroniques et 200 000 nouveaux patients, dont 150 000 diabétiques, sont diagnostiqués chaque année. Différentes études ont montré que la moitié des patients souffrant de diabète ou de maladies cardiovasculaires ne prenaient pas régulièrement leur traitement.
Plus inquiétant, de 22 à 28% des patients ayant subi une transplantation rénale sont également non observants au risque d’entraîner un rejet de leur greffe.

Toutes les études démontrent que l’éducation thérapeutique du patient (ETP) qui s’est progressivement développée depuis une vingtaine d’années est un facteur important d’amélioration de la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a introduit l’ETP par son article 84 dans le droit français.

Cet article distingue l’Education Thérapeutique du Patient et les actions d’accompagnement.

« L’ETP s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie… Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique. Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie ».

Ce rapport étudie les moyens de développer et de financer l’ETP.

 

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