Auteur : Vincent

Question n°132668 de M. Françoise HOSTALIER

Question n°132668 de M. Françoise HOSTALIER

Question à l’Assemblée Nationale de M. Françoise HOSTALIER
publiée le 29/05/12

( Union pour un Mouvement Populaire – Nord )

Mme Françoise Hostalier appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la non-prise en charge des actes effectués par les psychomotriciens libéraux sur les jeunes enfants, alors qu’ils sont pris en charge lorsqu’ils sont effectués dans des CMPP ou des CAMSP. La demande est très forte, et les spécialistes s’accordent pour reconnaître qu’une prise en charge globale répond mieux à la diversité des besoins. Les demandes sont de plus en plus nombreuses et les établissements spécialisés ne peuvent les traiter toutes. Une prise en charge des actes effectués par les praticiens libéraux permettraient de mieux prendre en charge les enfants et de mieux les traiter. Elle lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.

REPONSE

Question retirée (fin de mandat)

Les conventions collectives au niveau national

Les conventions collectives au niveau national

DANS LE SECTEUR PRIVE

Une convention collective comprend un texte de base et des avenants, accords ou annexes, résultant de modifications périodiques sur des points particuliers. Elle complète et améliore les dispositions du Code du travail, c’est-à-dire qu’elle institue des dispositions non prévues par le Code du travail comme les salaires minimaux ou un régime de prévoyance, par exemple.

La convention collective adapte également des dispositions générales du Code du travail aux situations particulières d’un secteur d’activité ou d’une entreprise.

Elle peut s’appliquer : aux salariés de toutes les branches professionnelles ou seulement à ceux d’un secteur d’activité, à tous les salariés de France, ou seulement à ceux d’une zone géographique déterminée. La convention collective s’applique, quel que soit l’effectif :

dans les entreprises où l’employeur est adhérent à une organisation patronale signataire ; dans les entreprises où l’employeur décide de l’appliquer volontairement dans toutes les autres entreprises, lorsque la convention collective a été « étendue » par arrêté du ministre du Travail.

Les établissements recrutant des psychomotriciens sont souvent soumis aux conventions collectives suivantes :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 51

Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

pour la consulter : Brochure J.O N) 3198 IDCC n° 29 (cliquez ici)

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635234

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 66

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mise à jour au 15 septembre 1976.

Pour la consulter : Brochure J.O. N° 3116 IDCC n° 413 (cliquez ici)

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635407

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de l’hospitalisation privée

Convention collective nationale de l’hospitalisation privée. Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003. Textes salaires -Avenant n°2 du 20 décembre 2011 relatif aux salirais au 1er avril 2012 – Article 1er

Pour la consulter : Brochure N° 3307 IDCC n° 2264 (cliquez ici)

http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635813

 

Pour connaître et consulter la convention collective de votre établissement, adressez vous au responsable des ressources humaines ou bien consultez ce site :http://www.la-convention-collective.fr/

http://www.la-convention-collective.fr/

 

DANS LE PUBLIC

Contrairement au secteur « privé » où la situation du salarié dépend d’un contrat, les agents des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur sanitaire et social public ne sont pas régis par le Code du travail et des conventions collectives. Le fonctionnaire est dit dans une situation statutaire, c’est à dire que leurs conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies dans le cadre d’un « statut général ». Dans ce cadre, sous ce statut général qui détermine les principes communs du travail dans le service public, chaque « métier » de la fonction publique fait l’objet d’un « statut particulier » qui détermine sa place dans la hiérarchie, les fonctions auxquelles il correspond ainsi que les modalités de recrutement et de carrière. Les agents soumis au même statut sont dits former un « corps » (ou, parfois, un « cadre d’emploi »).

Le « statut général des fonctionnaires », se compose de :

la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
la loi du 11 janvier 1984 (fonction publique de l’Etat),
la loi du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et la loi du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière).
la fonction publique d’État,
la fonction publique territoriale
la fonction publique hospitalière
les établissements d’hospitalisation publics ;
les maisons de retraite publiques ;
les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ;
les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.

LA FONCTION PUBLIQUE

Source : Direction générale de l’administration et de la fonction publique

Les trois fonctions publiques :

La fonction publique française, au sens strict, comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales (commune, département ou région) ou de certains établissements publics hospitaliers. Certains sont titulaires, d’autres sont employés par contrats (contractuels). Ils travaillent pour l’administration centrale, ou pour ses services déconcentrés (à l’échelon régional ou départemental), ou encore au sein d’établissements ayant une mission de service public (organismes de Sécurité sociale, établissements d’enseignement de recherche …). Il existe en France trois grandes fonctions publiques, qui, ensemble, totalisent près de 5 millions de fonctionnaires.

Présentation des trois fonctions publiques

Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière), qui ensemble, totalisent près de 5 millions de fonctionnaires.

Chaque fonction publique est régie par des dispositions particulières à caractère national. Les différentes fonctions publiques ont vu leur statut général unifié par la loi du 13 juillet 1983 (TITRE I – statut général) tout en précisant et préservant les spécificités de chaque secteur :
TITRE II pour les fonctionnaires de l’État
TITRE III pour les fonctionnaires territoriaux
TITRE IV pour les fonctionnaires hospitaliers

Remarque : Magistrats et militaires sont régis par un statut particulier. Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories hiérarchiques, chaque catégorie étant elle-même constituée de nombreux corps correspondant généralement aux diverses filières des métiers.

La fonction publique d’État

Les emplois de la fonction publique d’État se répartissent entre les administrations centrales de l’État et les services déconcentrés. Il s’agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l’État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l’État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales…). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères.

La fonction publique territoriale

Troisième volet de la décentralisation (1982), la création de la fonction publique territoriale (1984) a suivi les lois de transfert de compétences (1983) confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêts locaux. La fonction publique territoriale (1,4 million d’agents), en proportion croissante, représente plus du quart de l’ensemble des fonctionnaires. Elle regroupe l’ensemble des emplois des collectivités territoriales (la commune, le département, la région) et de leurs établissements publics.

La fonction publique hospitalière

La fonction publique hospitalière, telle que la définit la loi du 9 janvier 1986 concerne aujourd’hui 720 000 agents. Elle regroupe, à l’exception du personnel médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), l’ensemble des emplois des établissements suivants :

les établissements d’hospitalisation publics ;
les maisons de retraite publiques ;
les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ; les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.

LIENS UTILES

Le site du ministère de la Santé

http://www.sante.gouv.fr/

Publications et documentation sur la FPH

http://www.sante.gouv.fr/documentation-et-publications-officielles

Le répertoire des métiers de la FPH

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html

FAQ sur le répertoire des métiers de la FPH

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/-FAQ-.html

 

Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière et réingénierie des diplômes des professionnels de santé

Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière et réingénierie des diplômes des professionnels de santé

Il convient d’avoir une même démarche métiers compétences, comme ce qui a prévalu dans l’élaboration du répertoire des métiers de la FPH. Celle-ci est d’ores et déjà réalisée, pour un certain nombre de métiers dont ceux d’infirmier, d’aide soignant, d’auxiliaire de puériculture, de préparateur en pharmacie, et d’ergothérapeute dont les référentiels ont fait l’objet de publications au journal officiel.

Ces travaux se poursuivent pour :
■ les infirmiers spécialisés : IADE, IBODE, Puéricultrices,
■ les métiers de la rééducation : pédicures-podologues, masseur-kinésithérapeute, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens et orthoptistes,
■ les métiers médico- techniques : manipulateurs en électro- radiologie médicale, techniciens de laboratoire médical
les audioprothésistes, les opticiens lunetiers
■ les métiers de l’appareillage : orthopédiste-orthésiste, ortho-protésiste, podo-orthésiste, épithésiste, oculariste.

L’aboutissement des travaux de réingénierie des métiers de la santé, croisé avec les informations contenues dans le répertoire des métiers de la FPH, facilitera une lecture transversale et permettra d’envisager les passerelles possibles entre les différents métiers.

LES TEXTES

➤ pour les infirmiers : arrêté du 3 mai 2010 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier
➤ pour aide-soignant : arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant
➤ pour les auxiliaires de puériculture arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
➤ pour les préparateurs en pharmacie : arrêté du 7 avril 2010 modifiant l’arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
➤ pour les ergothérapeutes : arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute

 

Question n°98301 de M. Michel LEFAIT

Question n°98301 de M. Michel LEFAIT

Question à l’Assemblée Nationale de M. Michel LEFAIT
publiée le 25/01/11

( Socialiste, Radical, Citoyen, Divers gauche – Pas-de-Calais )

M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les modifications apportées au décret du 20 février 2007, relatif aux modes d’accueil des jeunes enfants, par le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010. Il en ressort une augmentation du nombre d’enfants par professionnelle pour les établissements prenant en charge l’accueil collectif des enfants de moins de six ans, l’acceptation d’un accueil supérieur jusqu’à hauteur de 120 % des capacités des structures concernées, la diminution du nombre des professionnels les plus qualifiés dans les crèches, les haltes-garderies et jardins d’enfants. Chaque établissement dispose d’un projet qu’il a minutieusement élaboré et qui repose sur la socialisation et l’éveil des enfants. Il garantit également la sécurité physique et affective des plus petits. Le taux d’encadrement nouvellement défini risque de transformer les établissements en de simples garderies faute de moyens suffisants et adaptés. Il s’agit, en outre, d’une atteinte portée à la valeur des métiers relatifs à la petite enfance. Il lui demande, en conséquence, les mesures que compte prendre son ministère afin de modifier ce décret et garantir un service public de la petite enfance de qualité et gratuit.

REPONSE (publiée le 08/05/12)

Le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 fixant de nouvelles règles applicables aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans est destiné aux établissements et services d’accueil non permanent d’enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Les modifications introduites dans le décret s’inscrivent dans l’objectif de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, notamment la création de 60 000 places d’accueil d’ici à 2012 et l’optimisation de l’offre existante pour dégager 40 000 solutions supplémentaires dans le même délai. Elles répondent également aux préoccupations des gestionnaires soucieux d’une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d’accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ces structures comprennent : les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderiies », et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, dits « services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ; les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits « crèches parentales » ; les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d’enfants » ; les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ». Le succès des micro-crèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique. L’ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l’accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière, et un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l’accueil collectif et l’accueil familial ou l’accueil régulier et l’accueil occasionnel. Dans le respect de l’autorité parentale, ces établissements contribuent à l’éducation et concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique : ils les accueillent et apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. Ce texte modifie en outre les dispositions relatives à la capacité d’accueil des établissements. Ainsi, sous réserve du respect des objectifs de qualité de l’accueil mentionnés ci-dessus et des taux d’encadrement réglementaires (au moins un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et un professionnel pour huit enfants qui marchent), et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre 21 et 40 places ; 20 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à 41 places. La capacité d’accueil des établissements est de plus limitée à 80 places par unité d’accueil pour les jardins d’enfants, 60 places pour les établissements d’accueil collectif et 20 places pour les établissements à gestion parentale. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l’établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de PMI ou d’un médecin du même service qu’il délègue. Par ailleurs, afin de répondre à la pénurie de personnel et de rendre attractif le secteur en valorisant les parcours professionnels des titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP) sanitaire et social, le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué, pour 60 % au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté, et pour 40 % au moins de l’effectif, de puéricultrices diplômées d’État, d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, d’auxiliaires de puériculture diplômés, d’infirmiers diplômés d’État ou de psychomotriciens diplômés d’État. Les conditions de qualifications exigées pour assurer la direction des établissements ou services d’une capacité supérieure à 20 places sont ramenées à trois ans d’expérience au lieu de cinq ; ce délai valorise les acquis de l’expérience sans pour autant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à 40 places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation à une personne titulaire du diplôme d’État : d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ; de sage-femme ou d’infirmier justifiant de trois ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de 6 ans, ou d’une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de 3 ans. Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre 21 et 40 places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’État : d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale, de psychomotricien ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de 6 ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant des compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de 3 ans auprès d’enfants de moins de trois ans. Concernant les micro-crèches, les puéricultrices diplômées d’État, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’État et les psychomotriciens diplômés d’État peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant des compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. Enfin, une disposition relative aux conditions de qualification des personnels devant être obligatoirement présents à tout moment dans l’établissement ou le service d’accueil durant la période d’accueil des enfants est introduite. Et, par souci d’une meilleure sécurité de l’accueil, un alinéa est ajouté afin de préciser que l’un des deux personnels obligatoirement présents doit faire partie de la première catégorie des professionnels encadrant les enfants pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à 20 places, même si le nombre d’enfants présents est inférieur au nombre exigé au titre du taux d’encadrement. Les micro-crèches bénéficient d’un régime plus souple et ne sont soumises à cette obligation qu’à partir du quatrième enfant présent.

Les grandes orientations du prochain plan Autisme

Les grandes orientations du prochain plan Autisme

Les grandes orientations du prochain Plan autisme ont été annoncées par Roselyne Bachelot au cours du Conseil des ministres du 3 avril 2012. Ce plan, qui sera élaboré « en concertation avec l’ensemble des parties prenantes représentées au Comité national de l’autisme », devrait entrer en application dès l’an prochain pour une durée de 3 ans.

Selon le communiqué du gouvernement, le Plan autisme 2013-2015 comportera trois orientations principales :

intensification de la recherche : « un soutien à la recherche sera organisé dans un cadre pluridisciplinaire. Une veille sera assurée pour actualiser régulièrement le socle des connaissances et les recommandations de bonnes pratiques »

amélioration du diagnostic et de l’accompagnement global : « Le plan prévoira des mesures pour accélérer l’accès au diagnostic, en renforçant le rôle pivot des centres de ressources autisme, et développer des prises en charge précoces. (…) La scolarisation des jeunes autistes devra ainsi être confortée dans le cadre d’une prise en charge globale. Une réflexion devra être menée sur les personnes autistes hospitalisées au long cours de façon inadéquate, afin de leur proposer des solutions adaptées ».

renforcement de la formation, de l’information et de la sensibilisation : « Seront identifiées avec les universités et les organismes de formation les modalités de déploiement de programmes de formation, en priorité à destination des professionnels de santé, de l’accompagnement et des personnels de l’éducation nationale ».

Le communiqué de presse sur le site du Gouvernement

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