Catégorie : REGLEMENTATION

Arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016

Arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016

NOR : AFSH1516211A
ELI :http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/3/AFSH1516211A/jo/texte

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 3 juillet 2015, le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2015-2016 est fixé à 914 et réparti dans les différentes régions comme suit :
Alsace : 25.
Aquitaine : 54.
Basse-Normandie : 40.
Centre : 25.
Haute-Normandie : 20.
Ile-de-France : 390.
Limousin : 15.
Midi-Pyrénées : 50.
Nord – Pas-de-Calais : 70.
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 140.
Rhône-Alpes : 60.
Réunion : 25.
Le nombre de places réservées aux sportifs de haut niveau dispensés du concours d’entrée en formation et défini à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d’épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l’admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité est fixé à 10 par an pour l’admission dans les instituts de formation en psychomotricité.

Arrêté du 8 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016 NOR : AFSH1521368A
ELI :http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/8/AFSH1521368A/jo/texte

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 8 septembre 2015, l’arrêté du 3 juillet 2015 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien au titre de l’année scolaire 2015-2016 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la référence : « 914 » est remplacée par la référence : « 916 » ;
2° A la ligne intitulée : « Aquitaine », la référence : « 54 » est remplacée par la référence : « 56 ».

Lois, décrets, arrêtés : la profession de psychomotricien est réglementée par les textes suivants

Lois, décrets, arrêtés : la profession de psychomotricien est réglementée par les textes suivants

2011

Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

JORF n°0143 du 22 juin 2011 
Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, en date du 1er juin 2011, le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2011-2012 est fixé à 771 et réparti dans les différentes régions comme suit :
Aquitaine : 60
Ile-de-France : 390
Limousin : 12
Midi-Pyrénées : 50
Nord – Pas-de-Calais : 70
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 140
Rhône-Alpes : 49

Arrêté du 1er juin 2011 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien
NOR : ETSH1115518A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024223788

Arrêté du 12 mai 2011 relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

NOR ETSH1113430A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024034694

JO du 20/05/2011 
(Dispositions expérimentales et dérogatoires aux art. 2 à 7 et 9 de l’arrêté du 23 décembre 1987 ouvrant la possibilité aux étudiants sélectionnés à partir des résultats obtenus lors de la validation des unités d’enseignement de la formation délivrée au cours de la première année commune aux études de santé ou au cours des deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ou de licence en sciences de la vie et de la Terre (SVT) d’être admis en première année d’études préparatoires aux diplômes d’Etat d’ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien – Dispositions applicables à l’année universitaire 2011-2012)

Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d’agrément des centres de formation au diplôme d’Etat de psycho-rééducateur.
NOR ETSH1101760A
JO du 20/01/2011
(Art. 1er à 7 et 9 : Remplacement des art. 1er, 2, 10 et 11 ; modification des art. 4 et 9 ; abrogation de l’art. 12 et insertion des annexes II [composition du dossier d’autorisation en vue de la création ou du renouvellement d’autorisation des instituts de formation] et III [Projet pédagogique] dans l’arrêté du 30 décembre 1975 – Abrogation implicite de l’arrêté du 24 décembre 1998 modifiant l’arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d’agrément des centres de formation au diplôme d’Etat de psychomotricien art. 8 : Remplacement des termes « psycho-rééducateur (s) » et « centre (s) de formation » respectivement par les termes « psychomotricien (s) » et « de l’institut de formation ou instituts de formation »)

2010

Arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
(Application de l’art. L. 4332-4 du code de la santé publique – Abrogation de l’arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation prévues, pour les psychomotriciens, par le décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991 modifiant le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l’accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice)
NOR SASH1008878A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022050408
JO du 02/04/2010

Arrêté du 12 mai 2010 modifiant l’arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien
NOR SASH1012861A
JO du 19/05/2010
(Modification des art. 7, 16, 17, 18, 22, 23 et 26)

Arrêté du 28 juin 2010 fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien.
NOR : SASH1017461A
ORF n°0153 du 4 juillet 2010
Par arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 28 juin 2010, le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2010-2011 est fixé à 673 et réparti dans les différentes régions comme suit : Aquitaine : 60 Ile-de-France : 344 Midi-Pyrénées : 50 Nord – Pas-de-Calais : 70 Provence-Alpes-Côte d’Azur : 100 Rhône-Alpes : 49

Arrêté du 11 août 2010 portant désignation des commissions régionales chargées de donner un avis sur les déclarations de libre prestation de services pour les auxiliaires médicaux
NOR SASH1021544A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022227589
JO du 01/09/2010 
(Art. 2 : Désignation de la commission compétente pour la vérifications des compétences des psychomotriciens ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen désirant exercer leur profession en France)

Arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d’épreuves accordées aux sportifs de haut niveau pour l’admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité.
NOR SASH1014946A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022747164

JO du 28/08/2010 

2009

Arrêté du 26 mai 2009
Arrêté fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien. Le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien pour l’année scolaire 2009-2010 est fixé à 563 et réparti dans les différentes régions comme suit : Aquitaine : 60 ; Ile-de-France : 290 ; Midi-Pyrénées : 34 ; Nord – Pas-de-Calais : 70 ; Provence-Alpes-Côte d’Azur : 60 ; Rhône-Alpes : 49.
(NOR : SASH0912001A)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020676206

2008

Arrêté du 31 octobre 2008 relatif aux dispenses susceptibles d’être accordées aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme extracommunautaire de psychomotricien sollicitant l’exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d’Etat de psychomotricien.
NOR SJSH0822300A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019720723

JO du 04/11/2008

2004

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
Relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires du nouveau code de la Santé Publique). Ce décret rassemble l’ensemble des textes cités sur cette pages et devient la référence actuelle pour l’ensemble des professions d’auxiliaires médicaux.
(NOR : SANP0422530D)
( Art. 5 (A, 21°) : Abrogation, et codification aux art. D. 4332-2 à D. 4332-7 et R. 4332-8 du code de la santé publique, du décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d’Etat de psychomotricien art. 5 (A, 32°) : Abrogation du décret n° 85-188 du 7 février 1985 modifiant les décrets du 15 février 1974 et du 17 août 1976 portant création du diplôme d’Etat de psychorééducateur art. 5 (A, 41°) : Abrogation, et codification à l’art. R. 4332-1 du code de la santé publique, du décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l’accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice)

Arrêté du 6 août 2004 modifiant l’arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d’Etat de psychomotricien
NOR SANP0422958A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000255888&categorieLien=cid

J.O. du 11/09/2004 

1999

Arrêté du 7 avril 1998 
Arrêté relatif aux études préparatoires au Diplôme d’Etat de psychomotricien.

1995

Loi N° 95-116 du 4 février 1995
Intègre les psychomotriciens dans la liste des Auxiliaires Médicaux, et les protège contre l’exercice illégal de la profession.

1988

Décret n°88-659
Un champ de compétence fixe la liste des actes professionnels que les psychomotriciens sont habilités à accomplir.

1985

Décret n°85-188 
Modifiant celui du 15.02.1974. Le terme “psychorééducateur” est remplacé par celui de “psychomotricien”

1980

Décret n°80-253
Relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, procure un statut hospitalier aux Psychomotriciens.

1974

Décret N°74-112
Portant création du Diplôme d’Etat de Psychorééducateur.

 

Les conventions collectives au niveau national

Les conventions collectives au niveau national

DANS LE SECTEUR PRIVE

Une convention collective comprend un texte de base et des avenants, accords ou annexes, résultant de modifications périodiques sur des points particuliers. Elle complète et améliore les dispositions du Code du travail, c’est-à-dire qu’elle institue des dispositions non prévues par le Code du travail comme les salaires minimaux ou un régime de prévoyance, par exemple.

La convention collective adapte également des dispositions générales du Code du travail aux situations particulières d’un secteur d’activité ou d’une entreprise.

Elle peut s’appliquer : aux salariés de toutes les branches professionnelles ou seulement à ceux d’un secteur d’activité, à tous les salariés de France, ou seulement à ceux d’une zone géographique déterminée. La convention collective s’applique, quel que soit l’effectif :

dans les entreprises où l’employeur est adhérent à une organisation patronale signataire ; dans les entreprises où l’employeur décide de l’appliquer volontairement dans toutes les autres entreprises, lorsque la convention collective a été « étendue » par arrêté du ministre du Travail.

Les établissements recrutant des psychomotriciens sont souvent soumis aux conventions collectives suivantes :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 51

Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

pour la consulter : Brochure J.O N) 3198 IDCC n° 29 (cliquez ici)

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635234

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 66

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mise à jour au 15 septembre 1976.

Pour la consulter : Brochure J.O. N° 3116 IDCC n° 413 (cliquez ici)

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635407

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de l’hospitalisation privée

Convention collective nationale de l’hospitalisation privée. Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003. Textes salaires -Avenant n°2 du 20 décembre 2011 relatif aux salirais au 1er avril 2012 – Article 1er

Pour la consulter : Brochure N° 3307 IDCC n° 2264 (cliquez ici)

http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635813

 

Pour connaître et consulter la convention collective de votre établissement, adressez vous au responsable des ressources humaines ou bien consultez ce site :http://www.la-convention-collective.fr/

http://www.la-convention-collective.fr/

 

DANS LE PUBLIC

Contrairement au secteur « privé » où la situation du salarié dépend d’un contrat, les agents des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur sanitaire et social public ne sont pas régis par le Code du travail et des conventions collectives. Le fonctionnaire est dit dans une situation statutaire, c’est à dire que leurs conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies dans le cadre d’un « statut général ». Dans ce cadre, sous ce statut général qui détermine les principes communs du travail dans le service public, chaque « métier » de la fonction publique fait l’objet d’un « statut particulier » qui détermine sa place dans la hiérarchie, les fonctions auxquelles il correspond ainsi que les modalités de recrutement et de carrière. Les agents soumis au même statut sont dits former un « corps » (ou, parfois, un « cadre d’emploi »).

Le « statut général des fonctionnaires », se compose de :

la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
la loi du 11 janvier 1984 (fonction publique de l’Etat),
la loi du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) et la loi du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière).
la fonction publique d’État,
la fonction publique territoriale
la fonction publique hospitalière
les établissements d’hospitalisation publics ;
les maisons de retraite publiques ;
les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ;
les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.

LA FONCTION PUBLIQUE

Source : Direction générale de l’administration et de la fonction publique

Les trois fonctions publiques :

La fonction publique française, au sens strict, comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales (commune, département ou région) ou de certains établissements publics hospitaliers. Certains sont titulaires, d’autres sont employés par contrats (contractuels). Ils travaillent pour l’administration centrale, ou pour ses services déconcentrés (à l’échelon régional ou départemental), ou encore au sein d’établissements ayant une mission de service public (organismes de Sécurité sociale, établissements d’enseignement de recherche …). Il existe en France trois grandes fonctions publiques, qui, ensemble, totalisent près de 5 millions de fonctionnaires.

Présentation des trois fonctions publiques

Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière), qui ensemble, totalisent près de 5 millions de fonctionnaires.

Chaque fonction publique est régie par des dispositions particulières à caractère national. Les différentes fonctions publiques ont vu leur statut général unifié par la loi du 13 juillet 1983 (TITRE I – statut général) tout en précisant et préservant les spécificités de chaque secteur :
TITRE II pour les fonctionnaires de l’État
TITRE III pour les fonctionnaires territoriaux
TITRE IV pour les fonctionnaires hospitaliers

Remarque : Magistrats et militaires sont régis par un statut particulier. Les emplois de la fonction publique sont répartis en trois catégories hiérarchiques, chaque catégorie étant elle-même constituée de nombreux corps correspondant généralement aux diverses filières des métiers.

La fonction publique d’État

Les emplois de la fonction publique d’État se répartissent entre les administrations centrales de l’État et les services déconcentrés. Il s’agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l’État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l’État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales…). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères.

La fonction publique territoriale

Troisième volet de la décentralisation (1982), la création de la fonction publique territoriale (1984) a suivi les lois de transfert de compétences (1983) confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêts locaux. La fonction publique territoriale (1,4 million d’agents), en proportion croissante, représente plus du quart de l’ensemble des fonctionnaires. Elle regroupe l’ensemble des emplois des collectivités territoriales (la commune, le département, la région) et de leurs établissements publics.

La fonction publique hospitalière

La fonction publique hospitalière, telle que la définit la loi du 9 janvier 1986 concerne aujourd’hui 720 000 agents. Elle regroupe, à l’exception du personnel médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), l’ensemble des emplois des établissements suivants :

les établissements d’hospitalisation publics ;
les maisons de retraite publiques ;
les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ; les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.

LIENS UTILES

Le site du ministère de la Santé

http://www.sante.gouv.fr/

Publications et documentation sur la FPH

http://www.sante.gouv.fr/documentation-et-publications-officielles

Le répertoire des métiers de la FPH

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html

FAQ sur le répertoire des métiers de la FPH

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/-FAQ-.html

 

Démarches d’inscription au fichier ADELI

Démarches d’inscription au fichier ADELI

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 publiée au J.O.

Ce texte dont certaines dispositions modifient ou complètent le code de la santé publique, prévoit l’obligation pour certains professionnels paramédicaux, dont les psychomotriciens, de se faire inscrire sur des listes dressées par le préfet du département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leur diplôme, certificat ou attestation.

Marche à suivre

Vous devez contacter la DDASS de votre résidence professionnelle (principale, si vous exercer sur plusieurs départements), et non par personnelle, et prendre rendez-vous avec le responsable de l’enregistrement des diplômes.

Vous devrez présenter votre D.E. (l’original) et remettre le document (à télécharger ci-dessous), dès lors vous serez enregistré sur le fichier ADELI, un numéro vous sera attribué et une carte professionnelle vous sera envoyée.

En cas de modification de votre lieu d’exercice, vous êtes tenu d’en informer la DDASS. En cas de changement de département, vous devez annuler votre enregistrement et le renouveler auprès de la DDASS de votre nouveau département d’accueil professionnel.

Téléchargez le Formulaire d’adhésion interactif au fichier ADELI au format Pdf.

Enregistrement des diplômes des professionnels de santé, du social et des psychologues au répertoire ADELI

Enregistrement des diplômes des professionnels de santé, du social et des psychologues au répertoire ADELI

Vous êtes, médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, infirmier de secteur psychiatrique, masseur- kinésithérapeute, orthoptiste, orthophoniste, audioprothésiste, pédicure-podologue, opticien-lunetier, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, diététicien, psychomotricien, orthoprothésiste, podo-orthésiste, orthopédiste-orthésiste, oculariste, épithésiste, assistant de service social, psychologue, vous avez l’obligation de faire enregistrer votre diplôme au sein du répertoire ADELI (à l’exception des professionnels de santé exerçant dans l’armée). (Arrêté du 27 mai 1998 – Journal Officiel du 17 juillet 1998).

Les professions de santé, assistants de service social et usagers de titres professionnels ont l’obligation de faire enregistrer leur diplôme.

Pour les médecins, sages-femmes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, l’enregistrement se fait auprès de l’Ordre régional ou départemental de leur lieu d’inscription au tableau.

Pour les autres professions et usagers de titres du champ sanitaire, l’enregistrement se fait à l’Agence Régionale de Santé (ARS) du département dans lequel ils exercent ou souhaitent exercer leur activité principale.

Le répertoire ADELI : qu’est ce que c’est ?

ADELI signifie Automatisation DEs LIstes. C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Il contient des informations (état civil – situation professionnelle – activités exercées). Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique.

A quoi ça sert ? Le répertoire ADELI permet :

De gérer les listes départementales de professions réglementées par le code de la santé publique, le code de l’action sociale et des familles et celles des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. D’attribuer la CPSqui permet pour les praticiens libéraux du secteur de la santé la télétransmission des feuilles de soins, pour des professionnels l’accès au réseau santé – social ainsi que la lecture des cartes Vitale des patients. D’élaborer des statistiques permettant la fixation des quotas d’entrée dans les écoles de formation et une meilleure planification de l’évolution démographique des professions. D’informer les professionnels : pour la recherche d’un lieu d’implantation sur les politiques de prévention à mettre en œuvre ou sur de nouveaux traitements, sur des risques sanitaires, pour les contacter en cas d’urgence, De mettre en place des dispositifs de défense civile et de protection sanitaire des populations civiles (plan ORSEC). Où enregistrer son diplôme ?

Si vous exercez en libéral (cabinet ou établissement privé) : à la DDASS du département de votre adresse professionnelle. Si vous êtes salarié (poste fixe ou emploi temporaire) : à la DDASS du département de votre adresse professionnelle. Si vous exercez des missions auprès d’une agence de travail intérimaire : à la DDASS du département du lieu d’implantation de votre agence. Si vous effectuez des missions de remplacement dans le secteur libéral : à la DDASS du département de votre domicile. Si vous n’avez pas d’activité professionnelle : ADELI enregistre les conditions légales d’exercice au vu de vos diplômes. Vous pouvez être enregistré en situation professionnelle « de recherche d’emploi » provisoirement à votre adresse personnelle. Si vous exercez dans deux départements : à la DDASS du département où vous déclarez consacrer le plus de temps. En aucun cas, un professionnel ne peut être enregistré dans deux départements simultanément. L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). Si vous vous installez en libéral, vous ne pourrez obtenir vos feuilles de soins auprès de la C.P.A.M. qu’après enregistrement de votre diplôme à la DDASS. Il est obligatoire d’informer la DDASS de tout changement de situation afin d’assurer une mise à jour du fichier.

Quelles pièces fournir ?

L’original du diplôme (la photocopie certifiée conforme ne sera pas acceptée) – pour les diplômes étrangers prévoir sa traduction en français ainsi que l’autorisation ministérielle d’exercer. Une pièce d’identité. Pour les professions à ordre : pour les professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages femmes, il est nécessaire de fournir un justificatif d’inscription à l’ordre du département d’exercice à l’exception des médecins et des pharmaciens fonctionnaires (MIPS). Pour les professions de masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, la fourniture de ce justificatif est recommandée mais n’est pas une obligation.

Formulaire d’inscription CERFA n° 10906*06 (Questionnaire 2 pages à envoyer en 2 exemplaires).

Vous pouvez télécharger sur ce site (rubrique : renseignements pratiques / formulaires CERFA) l’imprimé qui vous sera demandé de renseigner lors de votre accueil à la DDASS.

 

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