Dans les DDASS, un nouveau traitement automatisé, dénommé ADELI 2, a fait son apparition depuis 3 ans. Ce répertoire ADELI « nouvelle génération » gère les listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ainsi que celles des professions réglementées par le code de la santé publique – pour rappel les professions de : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, opticien-lunetier, audioprothésiste, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale, ainsi que des prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes malades ou atteintes d’un handicap (comprenant les professions d’orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d’oculariste, d’épithésiste et d’orthopédiste-orthésiste). Le même traitement assure également la gestion des listes départementales de la profession d’assistant de service social. (Arrêté du 2 février 2006 modifiant l’arrêté du 27 mai 1998).
Nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous avons l’obligation, en tant que professionnels de la Santé, de nous inscrire dans ce répertoire (avec le document original de notre diplôme d’Etat) et de signaler tout changement d’adresse professionnelle.
ADELI permet non seulement au Ministère d’élaborer des statistiques sur la démographie des professions, mais il assure surtout la protection des professionnels et des patients de l’exercice illégal de la psychomotricité. Ce contrôle contribue à la reconnaissance et à la démarche qualitative que le SNUP défend et souhaite pour notre profession et pour chaque personne exerçant sur le terrain. Une ordonnance du 26 août 2005 ratifiée par une nouvelle loi (votée le 30 janvier 2007) relative à l’organisation de certaines professions de santé, précise les dispositions législatives et les sanctions pénales encourues en cas d’exercice illégal. L’exercice illégal de la profession de psychomotricien est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, ainsi que des peines complémentaires suivantes : a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal, b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal, c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
Loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 relative à certaines professions de santé.
Ordonnance du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions.